C-26, r. 20 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2°  une preuve de l’obtention de son diplôme;
3°  une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme;
4°  une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’administration;
5°  une attestation de son expérience de travail, dans le domaine de l’administration.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 769-93, a. 2; D. 436-2009, a. 2.